COUP DE GUEULE
"On peut juger de la grandeur d'une nation par la façon dont elle traite les animaux » (Gandhi)
Il y a bien des mois que nous pensions à la création de cette page, voilà, c'est chose faite. Vous l'aurez compris, notre coup de gueule concerne la maltraitance subie chaque jour par les animaux. Nous entendons pas maltraitance tout acte visant à faire souffrir un animal comme la vivisection, les actes de cruauté, la torture, l’abandon qui est aussi une forme de maltraitance non pas physique mais morale. La maltraitance nous en avons toujours entendu parler et nous regrettons de constater que dans les pays dits "civilisés", rien à changer ou si peu. Chaque jour, nous nous rendons sur le site clic animaux et nous apprenons que de nouveaux actes barbares ont été commis sur de pauvres bêtes. Chaque jour, nous sommes de plus en plus horrifiés par toute ces violences gratuites que certains font subir aux animaux. Comment peut-on faire de telles choses ? Quant à la vivisection, que l'on ne nous dise pas que cela fait avancer la recherche. Ce discours là, nous l'entendions déjà il y a 30 ans. La vivisection comme tout autre acte cruel ne sert que le plaisir de celui qui l'inflige. A l'heure d'aujourd'hui, malgré certains textes de loi, la justice se montre encore trop laxiste envers les personnes indignes qui infligent ces actes monstrueux. Rares sont celles qui sont condamnées et lorsqu'elles le sont, les peines infligées restent dérisoires. Voici un petit rappel de la loi : CODE PENAL (Partie Législative) CHAPITRE unique : Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux Article 521-1 (Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994) (Loi nº 99-5 du 6 janvier 1999 art. 22 Journal Officiel du 7 janvier 1999) (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome. Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement. Article 521-2 (inséré par Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994) Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat est puni des peines prévues à l'article 511-1. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) SECTION UNIQUE : Des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal Article R653-1 Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. (38 à 450 €). En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) SECTION UNIQUE : Des mauvais traitements envers un animal Article R654-1 Hors le cas prévu par l'article 511-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. (38 à 750 €). En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) SECTION UNIQUE : Des atteintes volontaires à la vie d'un animal Article R655-1 Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. (750 à 1 500 €, montant qui peut être porté à 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit). La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11. Avant d'adopter un animal, pensez aux changements qu'il va apporter à votre vie. Pensez aux vacances, va t'il partir avec vous ? devrez-vous le confier à un chenil ou autre ? pensez à l'aspect financier. Un animal coûte de l'argent, nourriture, vétérinaire, garderie... Pensez famille, beaucoup de femmes abandonnent leurs animaux lorsqu'elles attendent un enfant. Et oui, nouveau jouet, donc on n'a plus besoin du chat ou du chien. C'est une triste vérité constatée par les refuges mais ce n'est pas là le seul motif d'abandon. Nos petits compagnons n'aspirent qu'à une chose, rendre leur maître heureux. Faites en autant pour eux. Ne vous engagez pas à la légère. Une adoption, quelle qu'elle soit, doit être une décision mûrement réfléchie.
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